LA TAPISSERIE AU XIV° SIÈCLE                        21
Orientaux, du genre de ceux qu'on fabriqua depuis à la Savon­nerie, tandis que le mot nostrez, synonyme de nôtres, désignait les tapis ras. Cette interprétation conviendrait encore assez bien aux fourrures dites nostrées, et serait appliquée, dans ce cas, aux peaux des animaux de la contrée, par opposition aux pelle­teries d'importation étrangère; mais comment accorder l'explica­tion du mot sarrasinois donnée plus haut avec d'autres locutions où il se retrouve, comme les broderies dites sarrasinoises par exemple?
Les tapissiers nostrez sont de véritables fabricants d'étoffes de laine, cela résulte clairement de leurs statuts. Est-ce parmi eux ou parmi ies sarrasinois que se faisaient admettre les tapissiers à-la marche pour exercer sans entraves leur profession? Car il n'a jamais existé un corps. de métier particulier pour les ouvriers de basse lice ; de là ressort qu'ils- trouvaient asile soit chez les tapissiers déjà nommés, soit dans une des corporations de tisserands énu­mérées par Étienne Boileau.
Les statuts des tapissiers sarrasinois sont confirmés par Pierre le Jumeau, garde de la prévôté de Paris én 1290; il n'est point alors question de tapissiers de haute lice. C'est seulement dans une addition à cette confirmation de 1290, addition datée du. samedi 10 mars 1303 (nouveau style), qu'apparaît pour la première fois le mot haute lice. Le passage, maintes fois cité depuis que le premier éditeur du Livre cles métiers l'a fait connaître, mérite d'être reproduit textuellement.
« Après ce descors (désaccord) fut meu (soulevé) entre les tappiciers sarrazinois devant dicts, d'une part, et.une autre manière de tappiciers que l'on appelle ouvriers en la haute lice, d'autre part, sur ce que les maistres des tappiciers sarrazinois disoient et maintenoient contre les ouvriers en la haute lice, que ils. ne povoient ne devoient ouvrer en la ville de Paris jusques à ce que ils fussent jurez et sermentez, aussi comme ils sont, de tenir et garder tous les points de l'ordenance dudit mestier en la manière qu'il est contenu es lettres dessus transcriptes, etc... »
A la suite des observations présentées par les sarrasinois, dix ouvriers de haute lice viennent, « pour eulx et pour tout le com­mun de leur mestier », s'engager à observer et suivre les règle­ments édictés par les premiers,, en ajoutant aux articles de 1290 deux clauses : l'une obligeant les nouveaux tapissiers à garder leurs